Confinement total et couvre-feu, vraiment?

par jon8


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08 janv. 2021, 12:13

wow, excellent.

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jon8
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08 janv. 2021, 16:44

Plus important encore, dans cette même entrevue, en raison de la présomption de la validité des normes juridiques, j’ai invité mes concitoyens à respecter sans les questionner – et cela malgré le fait que le principe judiciaire arrêté par la Cour suprême du Canada veut que les citoyens questionnent les policiers, tout en les responsabilisant civilement et criminellement de leurs actions – les directives gouvernementales ; qu’elles soient légales ou constitutionnelles ou non.
Ca veut dire quoi, ça, concrètement?

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Ash
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09 janv. 2021, 09:58

jon8 a écrit :
08 janv. 2021, 16:44
Plus important encore, dans cette même entrevue, en raison de la présomption de la validité des normes juridiques, j’ai invité mes concitoyens à respecter sans les questionner – et cela malgré le fait que le principe judiciaire arrêté par la Cour suprême du Canada veut que les citoyens questionnent les policiers, tout en les responsabilisant civilement et criminellement de leurs actions – les directives gouvernementales ; qu’elles soient légales ou constitutionnelles ou non.
Ca veut dire quoi, ça, concrètement?
Il est prudent. Il ne veut pas inciter les gens à enfreindre les règles en invoquant la présomption de validité des normes. Voici ce que j’ai trouvé en relation avec le principe judiciaire arrêté par la CSC:

« 69 En common law, les obligations des policiers comprennent « le maintien de la paix, la prévention du crime et la protection de la vie des personnes et des biens » (Dedman, p. 32). [..,] Or, même en common law, il est nécessaire d’établir un équilibre entre les intérêts qui s’opposent, à savoir le devoir du policier et le droit à la liberté de l’individu. Toute atteinte au droit à la liberté doit être justifiable. Comment juger du caractère justifié ou injustifié d’un acte? Voici ce qu’a dit le juge Le Dain dans l’arrêt Dedman au par. 35 : Pour ce qui est de la seconde partie du critère de l’arrêt Waterfield, il faut dire, avec égards, que ni l’arrêt Waterfield ni la plupart des autres arrêts qui l’ont appliqué n’apportent beaucoup de lumière sur les critères pour déterminer si une atteinte particulière à la liberté constitue un usage injustifié d’un pouvoir relié à un devoir de la police. L’arrêt Johnson v. Phillips, précité, suggère le bon critère, je crois, en employant l’expression [TRADUCTION] « raisonnablement nécessaire ». L’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir particulier de la police et elle doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l’importance de l’objet public poursuivi par cette atteinte. [Je souligne.] »

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-c ... +policiers


Ce que j’en comprends est qu’en tout temps le citoyen est en droit de questionner le policier quant à l’atteinte de ses droits dans l’exercice des fonctions du corps policier.
Il serait même justifié de questionner le policier quant à la légalité des contraventions dans le cadre de l’application des mesures sanitaires. Également, les policiers doivent confirmer avoir un télé-mandat pour pénétrer dans une résidence privée. Je crois que le simple fait d’échanger avec le policier sur ces questions pourrait le décourager de donner la contravention étant donné le risque de contestation élevé ou le risque de dérapage.

« Me Nadeau soutenait dans une lettre ouverte publiée en octobre que « rien dans la Loi sur la santé publique n’autorise le gouvernement à adopter des mesures conférant des pouvoirs discrétionnaires aux policiers ou à imposer des sanctions pénales ».


https://www.lapresse.ca/debats/opinions ... erales.php


« À cet égard, la Cour suprême du Canada a établi le principe judiciaire voulant qu’il faille impérativement une habilitation législative expresse pour imposer ou créer, par règlement ou une taxe, des infractions et des pénalités. En d’autres termes, il faut que la loi prévoie expressément le pouvoir d’adopter des sanctions pénales. Or la LSP ne le prévoit pas dans le chapitre XIV relativement aux sanctions pénales (articles 138 à 142). Son pouvoir de réglementation de l’article 136 ne saurait non plus lui permettre. »

-Me Nadeau.

Un autre article sur le sujet:

https://www.lapresse.ca/actualites/just ... ntions.php
Dernière édition par Ash le 09 janv. 2021, 21:37, édité 4 fois.

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Ash
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09 janv. 2021, 12:51

Évidemment, même ces grands principes font l’objet d’interprétation.

Et au final ce sera un juge qui tranchera après avoir fait son analyse de la question.

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09 janv. 2021, 22:01

Ash a écrit :
09 janv. 2021, 09:58
jon8 a écrit :
08 janv. 2021, 16:44
Plus important encore, dans cette même entrevue, en raison de la présomption de la validité des normes juridiques, j’ai invité mes concitoyens à respecter sans les questionner – et cela malgré le fait que le principe judiciaire arrêté par la Cour suprême du Canada veut que les citoyens questionnent les policiers, tout en les responsabilisant civilement et criminellement de leurs actions – les directives gouvernementales ; qu’elles soient légales ou constitutionnelles ou non.
Ca veut dire quoi, ça, concrètement?
Il est prudent. Il ne veut pas inciter les gens à enfreindre les règles en invoquant la présomption de validité des normes. Voici ce que j’ai trouvé en relation avec le principe judiciaire arrêté par la CSC:

« 69 En common law, les obligations des policiers comprennent « le maintien de la paix, la prévention du crime et la protection de la vie des personnes et des biens » (Dedman, p. 32). [..,] Or, même en common law, il est nécessaire d’établir un équilibre entre les intérêts qui s’opposent, à savoir le devoir du policier et le droit à la liberté de l’individu. Toute atteinte au droit à la liberté doit être justifiable. Comment juger du caractère justifié ou injustifié d’un acte? Voici ce qu’a dit le juge Le Dain dans l’arrêt Dedman au par. 35 : Pour ce qui est de la seconde partie du critère de l’arrêt Waterfield, il faut dire, avec égards, que ni l’arrêt Waterfield ni la plupart des autres arrêts qui l’ont appliqué n’apportent beaucoup de lumière sur les critères pour déterminer si une atteinte particulière à la liberté constitue un usage injustifié d’un pouvoir relié à un devoir de la police. L’arrêt Johnson v. Phillips, précité, suggère le bon critère, je crois, en employant l’expression [TRADUCTION] « raisonnablement nécessaire ». L’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir particulier de la police et elle doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l’importance de l’objet public poursuivi par cette atteinte. [Je souligne.] »

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-c ... +policiers


Ce que j’en comprends est qu’en tout temps le citoyen est en droit de questionner le policier quant à l’atteinte de ses droits dans l’exercice des fonctions du corps policier.
Il serait même justifié de questionner le policier quant à la légalité des contraventions dans le cadre de l’application des mesures sanitaires. Également, les policiers doivent confirmer avoir un télé-mandat pour pénétrer dans une résidence privée. Je crois que le simple fait d’échanger avec le policier sur ces questions pourrait le décourager de donner la contravention étant donné le risque de contestation élevé ou le risque de dérapage.

« Me Nadeau soutenait dans une lettre ouverte publiée en octobre que « rien dans la Loi sur la santé publique n’autorise le gouvernement à adopter des mesures conférant des pouvoirs discrétionnaires aux policiers ou à imposer des sanctions pénales ».


https://www.lapresse.ca/debats/opinions ... erales.php


« À cet égard, la Cour suprême du Canada a établi le principe judiciaire voulant qu’il faille impérativement une habilitation législative expresse pour imposer ou créer, par règlement ou une taxe, des infractions et des pénalités. En d’autres termes, il faut que la loi prévoie expressément le pouvoir d’adopter des sanctions pénales. Or la LSP ne le prévoit pas dans le chapitre XIV relativement aux sanctions pénales (articles 138 à 142). Son pouvoir de réglementation de l’article 136 ne saurait non plus lui permettre. »

-Me Nadeau.

Un autre article sur le sujet:

https://www.lapresse.ca/actualites/just ... ntions.php
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